56. Au plus tard 3 ans suivant sa désignation, l’organisme de gestion désigné transmet à la Société et au ministre un plan dans lequel il décrit la manière dont il entend assurer l’obligation de collecte et de transport des matières résiduelles provenant des lieux publics extérieurs des municipalités de plus de 25 000 habitants visés aux sous-paragraphes c et d du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12, lorsque ces lieux publics ne sont pas visés par un contrat de collecte et de transport des matières résiduelles conclu en application des articles 18 à 24.
La Société peut, dans un délai de 2 mois suivant la transmission du plan visé au premier alinéa, proposer à l’organisme d’y apporter des modifications.
La Société informe le ministre, dans le même délai que celui visé au deuxième alinéa, des modifications au plan qu’elle a proposé à l’organisme d’apporter.
L’organisme dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception des propositions de modification de la Société pour apporter les modifications dans le plan ou pour justifier sa décision de ne pas apporter les modifications proposées.
973-2022D. 973-2022, a. 56.